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Le grief est établi

La RTBF ne peut pas couper ses émissions d'information par de la pub

Dans ses émissions d'information, la RTBF introduit parfois de la publicité. C'est interdit. Voilà un droit que les auditeurs et téléspectateurs ont intérêt à faire respecter!

Je vous propose, ci-dessous, les textes des deux plaintes que j'ai déposées à ce sujet, concernant des émissions de "Matin Première" sur La Première.

Le 23 mars 2005, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a considéré que le grief était établi et a adressé un avertissement au service public fautif.

À l'avenir, si vous découvrez de nouveaux dysfonctionnements, déposez plainte à votre tour au CSA. N'oubliez pas que celui-ci n'observe (vraiment) pas de manière systématique ce qui se diffuse dans nos médias audiovisuels...

Première plainte datée du 14 septembre 2004

Monsieur le Secrétaire d'Instruction du CSA, je me permets de déposer plainte auprès de vos Services à l'encontre de la RTBF qui a interrompu une émission d'information par un programme de publicité commerciale, ce qui lui est interdit par l'article 29 de son contrat de gestion (chapitre 12).

L'infraction s'est déroulée, ce 14 septembre 2004, vers 8H18 dans l'émission "Matin Première" sur sa première chaîne radio.

Il sera difficile à la RTBF d'affirmer que ce programme publicitaire séparait deux programmes distincts d'information. En effet, durant les instants qui ont précédé la publicité, le journaliste a indiqué: "On va marquer une petite pause" avant de retrouver notre envoyé spécial.

Dès la pause publicitaire achevée, le même journaliste a poursuivi: "Vous êtes toujours sur la première" avant de dire qu'il allait tenter de reprendre contact avec le fameux envoyé spécial (depuis Moscou).

Le sens à donner à ces paroles indique bien qu'il s'agit de la même émission qui se poursuit et qu'il ne s'agit donc pas de deux entités différentes. Il y a donc bien là interruption d'une émission d'information par un programme publicitaire.

Deuxième plainte datée du 3 novembre 2004

Monsieur le Secrétaire d'Instruction du CSA, Je me permets de déposer plainte auprès de vos Services à l'encontre de la RTBF qui a interrompu une nouvelle fois une émission d'information par un programme de publicité commerciale, ce qui lui est interdit par l'article 29 de son contrat de gestion (chapitre 12).

L'infraction s'est déroulée, ce 3 novembre 2004, vers 8H43 dans l'émission "Matin Première" sur sa première chaîne radio.

Il sera difficile à la RTBF d'affirmer que ce programme publicitaire séparait deux programmes distincts d'information. En effet, la coupure s'est déroulée au cours de la séquence "Questions publiques" après quelques réponses données aux questions des auditeurs. Anne-Michèle Cremer a annoncé que "avant de reprendre les appels téléphoniques" une pause publicitaire allait se dérouler.

Je vous ai déjà envoyé une plainte du même type, le 14 septembre dernier. Il sera donc inadéquat pour la chaîne d'affirmer qu'il s'agit d'un incident isolé. Et je vous signale que je n'écoute pas de manière systématique, ni cette émission, ni les autres programmes d'information des radios de la RTBF!


La décision du CSA

Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel
Décision du 23 mars 2005

En cause de la Radio-télévision belge de la Communauté française - RTBF, dont le siège est établi Boulevard Reyers, 52 à 1044 Bruxelles;
Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, et en particulier les articles 133, §1er, 10° et 156 à 160;
Vu l'article 29, § 3 du contrat de gestion de la Radio-Télévision belge de la Communauté française tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 octobre 2001;
Vu le rapport d'instruction établi par le secrétariat d'instruction du Conseil supérieur de l'audiovisuel;
Vu le grief notifié à la RTBF par lettre recommandée à la poste le 19 janvier 2005:
"d'avoir inséré de la communication publicitaire dans des émissions d'information, les 14 septembre et 3 novembre 2004, entre 8h00 et 9h00 sur La Première (radio) et ce en contravention à l'article 29.3 de son contrat de gestion";
Vu le mémoire en réponse de la RTBF du 18 février 2005;
Entendu Monsieur Simon-Pierre De Coster, Directeur des Affaires juridiques, en la séance du 2 mars 2005.

1. Exposé des faits

La RTBF a, sur le service La Première, dans le programme "Matin Première" du 14 septembre 2004, inséré de la communication publicitaire dans un dossier consacré à la commémoration de la prise d'otages en Ossétie, cela dans l'attente du rétablissement de la liaison téléphonique avec le journaliste correspondant à Moscou.
La RTBF a, dans le même programme, le 3 novembre 2004, inséré de la communication publicitaire dans un dossier consacré aux élections américaines, plus précisément dans une partie consacrée aux questions des auditeurs aux journalistes et envoyés spéciaux de la RTBF.

2. Argumentaire de l'éditeur de services

La RTBF précise que l'émission "Matin Première" est construite, dans sa structure, de manière à respecter l'article 29.3 du contrat de gestion de l'entreprise. En l'occurrence, "la conduite de l'émission comporte un "journal parlé" commun à plusieurs chaînes radio de la RTBF (de 8h00 à 8h12) qui ne fait l'objet d'aucune coupure publicitaire, et qui est suivi, sur La Première exclusivement, de différentes séquences distinctes et autonomes, à savoir un ou plusieurs "focus" ou dossiers approfondis, une revue de presse et une séquence de radioguidage". Il ne serait dès lors pas illicite, selon la RTBF, de placer un écran publicitaire lors des interruptions naturelles entre certaines de ces séquences.
Il ajoute que les notions d'interruptions naturelles ou de coupures publicitaires ne sont pas nécessairement claires.
L'éditeur explique la manière dont les écrans publicitaires planifiés sont gérés dans l'émission en question.

Quant à l'émission du 14 septembre 2004

Pour l'éditeur, un incident technique indépendant de sa volonté a pu faire croire que la pratique de non coupure publicitaire des émissions d'information de la RTBF n'était pas respectée.
L'écran publicitaire litigieux était un "écran automatique à fenêtre", c'est-à-dire un écran publicitaire "dont l'heure de début et de fin est préfixée, mais dans une fourchette de 4 à 10 minutes, laissant au journaliste ou à l'animateur le soin de décider de lancer l'écran au moment le plus opportun dans cette fourchette (...). S'il n'a pas actionné le lancement de cet écran dans le délai maximal de la fenêtre qui est ainsi planifiée, ce lancement de l'écran publicitaire se fera de manière automatique, par le système informatique de gestion publicitaire, sans que le journaliste ou l'animateur ne puisse l'en empêcher". Cet écran, par suite du retard mis à joindre le correspondant à Moscou, aurait été diffusé de manière automatique pendant le témoignage du correspondant, s'il n'avait pas été déplacé, anticipativement, au moment du blanc généré par l'incident technique.
Selon l'éditeur, cet incident technique, qui a généré un "blanc" d'antenne entre l'appel du correspondant à Moscou et le commentaire de ce dernier, peut raisonnablement s'interpréter comme une "coupure naturelle", en ce sens "qu'elle n'a pas été créée volontairement, de manière délibérée et intentionnelle, par la RTBF dans le but de placer un écran publicitaire".

Quant à l'émission du 3 novembre 2004

La conduite de l'émission "Matin Première" du 3 novembre 2004 se déroulant en direct de Washington a été modifiée: la plupart des rubriques habituelles de l'émission ont été soit supprimées, soit modifiées, sans que le soit la diffusion de l'écran publicitaire.
L'éditeur explique qu'il s'agit également d'un écran automatique à fenêtre, dont la déprogrammation avait été demandée par courriel aux responsables techniques en place à New-York, mais qui, en raison du décalage horaire, n'a pas été pris en compte ce jour-là mais le lendemain.

La RTBF invoque donc l'erreur humaine.

L'éditeur souligne qu'il s'agit dans les deux cas d'incidents techniques et humains revêtant un caractère exceptionnel.

3. Décision du Collège d'autorisation et de contrôle

Le Collège d'autorisation et de contrôle constate que l'émission d'information "Matin Première" diffusée par la RTBF sur le service La Première a été interrompue par de la publicité commerciale en dehors des interruptions naturelles les 14 septembre et 3 novembre 2004, en contravention à l'article 29.3 du contrat de gestion de la RTBF.

Quant à l'émission du 14 septembre 2004

Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut suivre l'argument de l'éditeur selon lequel l'interruption d'un programme par la suite de problèmes techniques constituerait une "interruption naturelle" dans la mesure où "elle n'a pas été créée volontairement, de manière délibérée et intentionnelle, par l'éditeur, dans le but de placer un écran publicitaire".
Pour le Collège d'autorisation et de contrôle, l'exception à l'interdiction d'interruption des émissions d'information par de la publicité commerciale prévue en cas "d'interruption naturelle" à l'article 29.3 du contrat de gestion de la RTBF est d'interprétation stricte. Elle ne s'applique pas aux interruptions fortuites résultant notamment de problèmes techniques.

Le grief est établi.

Quant à l'émission du 3 novembre 2004

Le fait constaté n'est pas contesté par la RTBF.
Par identité de motifs, l'interruption résultant de problèmes techniques n'autorisait pas par elle-même l'insertion d'un programme publicitaire en contravention à l'article 29.3 du contrat de gestion de la RTBF.

Le grief est établi.

Compte tenu de la bonne foi de l'éditeur et du caractère exceptionnel des faits, un avertissement constitue une sanction adéquate.

En conséquence, le Collège d'autorisation et de contrôle, après en avoir délibéré, déclare les griefs établis et adresse un avertissement à l'éditeur.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.


> Le site du CSA
> La décision au format PDF (± 108 Ko)



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